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Lois et règlements
2014, ch. 116
- Loi sur l’Assemblée législative
Article 26
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Date d'entrée en vigueur
2015-03-27
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Changement d’allégeance politique
Abrogé : 2015, ch. 6, art. 4
2015, ch. 6, art. 4
26
Abrogé : 2015, ch. 6, art. 4
2014, ch. 62, art. 2; 2015, ch. 6, art. 4
2014-12-30
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Changement d’allégeance politique
26
(1)
Le député à l’Assemblée législative qui représente un parti politique enregistré et qui cesse d’appartenir au caucus de ce parti au cours de son mandat siège comme député indépendant à l’Assemblée législative ou abandonne son siège en conformité avec l’article 25.
26
(2)
Le député visé au paragraphe (1) qui n’abandonne pas son siège conserve le statut de député indépendant à l’Assemblée législative jusqu’à la fin de son mandat relativement à l’intégralité des délibérations de l’Assemblée législative et à toutes autres fins.
2014, ch. 62, art. 2
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