Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Changement d’allégeance politique
Abrogé : 2015, ch. 6, art. 4
2015, ch. 6, art. 4
26Abrogé : 2015, ch. 6, art. 4
2014, ch. 62, art. 2; 2015, ch. 6, art. 4
Changement d’allégeance politique
26(1)Le député à l’Assemblée législative qui représente un parti politique enregistré et qui cesse d’appartenir au caucus de ce parti au cours de son mandat siège comme député indépendant à l’Assemblée législative ou abandonne son siège en conformité avec l’article 25.
26(2)Le député visé au paragraphe (1) qui n’abandonne pas son siège conserve le statut de député indépendant à l’Assemblée législative jusqu’à la fin de son mandat relativement à l’intégralité des délibérations de l’Assemblée législative et à toutes autres fins.
2014, ch. 62, art. 2